Aperçu
La définition du réfugié répond à la question « Qui est réfugié ? » et constitue le fondement de la détermination du statut de réfugié. La définition s'applique aussi bien aux personnes qu'aux groupes de personnes.
Le fait d'être réfugié assure à la personne un certain nombre de droits (réservés aux réfugiés), y compris le droit de ne pas être renvoyé dans son pays d'origine (en vertu du principe de non-refoulement). Lire le chapitre sur le non-refoulement.
La définition du statut de réfugié est déclaratoire, c'est-à-dire qu'une personne est déclarée réfugiée aussitôt qu'elle répond aux critères de la définition. Cela intervient nécessairement avant la détermination officielle de son statut de réfugié. Jusqu'à ce que l'on procède à cette détermination, les personnes ayant traversé une frontière internationale pour échapper à un préjudice grave dans leur pays d'origine sont réputées être réfugiées et doivent être traitées comme telles.
Relevance for emergency operations
La définition du réfugié s'applique à la fois aux situations d'urgence et non urgentes et ne peut, en aucun cas, être modifiée, limitée ou suspendue.
Les situations d'urgence sont, cependant, typiquement contraignantes en termes de temps et ne permettent pas la détermination du statut individuel, qui requiert la mobilisation de ressources importantes. Voir le chapitre Détermination du statut de réfugié.
Lorsque le statut de réfugié n'est pas immédiatement déterminé, soit sur une base individuelle ou sur une base collective, il est important de se rappeler du caractère déclaratoire de la définition du réfugié et de présumer, pour agir, que l'ensemble des personnes fuyant une situation de préjudice grave dans leur pays d'origine sont des réfugiés, même si cela n'est pas toujours formellement établi.
En tant que tels, elles bénéficient toutes de la protection contre le refoulement et de celle que leur confère le droit relatif aux droits humains et, le cas échéant, le droit humanitaire international.
Main guidance
Description et orientation
La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés donne la définition universelle du statut de réfugié. Cette définition s'enrichit et s'élargit grâce aux critères auxquels se réfèrent, selon les cas, les accords régionaux et les lois nationales. Lorsque le HCR procède à une RSD en vertu de son mandat, il le fait en vertu de l'autorité du mandat qui lui est conféré par le Statut de 1950 du HCR. Le HCR applique, cependant, les critères d'admissibilité énoncés dans la Convention de 1951, qui constituent la formulation la plus récente, plus spécifique et qui fait le plus autorité comme la définition du réfugié, complétée par les définitions figurant dans les instruments juridiques régionaux (auxquels ce chapitre se réfère plus loin).
La Convention de 1951 et son Protocole de 1967
La définition fondamentale et universelle de réfugié, applicable aux États, est énoncée à l'Article 1 (A) (2) de la Convention de 1951, telle qu'amendée par son Protocole de 1967, qui définit le réfugié comme quelqu'un qui :
« En raison de la crainte bien établie d'être persécuté pour des raisons de race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier ou pour des raisons d'opinion politique, se trouve hors du pays dont il est citoyen ou qui, en raison d'une telle crainte, évite de se prévaloir de la protection de ce pays ; ou encore qui, étant apatride et se trouvant hors du pays de sa résidence habituelle, antérieure, ne peut pas y retourner ou qui, en raison de ses appréhensions, ne souhaite pas le faire.
Dans le cas d'une personne détenant plus d'une nationalité, les termes « le pays dont elle détient la nationalité » signifient chacun des pays dont elle est citoyenne, et une personne ne sera pas réputée ne pas bénéficier de la protection du pays dont elle détient la nationalité si, sans raison valable fondée sur des craintes bien établies, elle ne s'est pas prévalue de la protection de l'un des pays dont elle est citoyenne».
Les critères d'admission cités à l'Article 1A sont complétés par les clauses des Articles 1D à 1F de la Convention de 1951. Pris ensemble, ils constituent la définition du réfugié dans la Convention de 1951, mais ces aspects de la définition ne seront normalement pas considérés comme prioritaires dans les situations d'urgence. Ils sont, cependant, cités ci-après par souci d'exhaustivité :
- L'Article 1D exclut, en apparence, les personnes bénéficiant actuellement de protection ou d'assistance d'une autre organisation des Nations Unies (essentiellement les réfugiés palestiniens), mais autorise aussi, explicitement, l'intégration de ces mêmes personnes au cas où elles cessent de bénéficier de l'aide ou de la protection ;
- l'Article 1 E exclut les personnes jouissant actuellement de droits normalement réservés aux nationaux d'un pays dont elles ont obtenu l'autorisation de résider ;.
- l'Article 1F exclut les personnes s'étant rendues coupables de crimes graves ou d'actes haineux, ou ayant été complices de ces mêmes actes, qui auraient pu autrement bénéficier du statut de réfugié. Voir le chapitre sur les Clauses d'exclusion (relatif à l'article 1F).
Enfin, l'Article 1C décrit les circonstances dans lesquelles un réfugié cesse d'être un réfugié. Les considérations relatives à la cessation ne concernent pas normalement les situations d'urgence. Toutefois, si une urgence contraint des réfugiés à retourner prématurément dans leur pays d'origine, ils continueront de relever de la compétence du HCR et conserveront leur statut de réfugiés. Tout retour effectué par manque effectif d'autre alternative ou lorsque l'alternative offerte n'offre pas de meilleure protection que celle du pays d'origine, ne peut être assimilé à un rapatriement volontaire et ne modifie pas ni ne met un terme à la qualité de réfugiés des personnes concernées.
La définition fondamentale citée, ci-haut, à l'Article 1 de la Convention de 1951, est complétée par des instruments juridiques régionaux en Afrique et en Amérique latine :
En Afrique, l'Article I (2) de la Convention de 1969 de l'OUA, régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, un instrument juridique contraignant ouvert à tous les États membres de l'Union africaine, élargit la définition du réfugié à :
« toute personne qui, en raison d'une agression extérieure, d'une occupation, d'une domination étrangère ou d'évènements ayant sérieusement porté atteinte à l'ordre public dans une partie quelconque ou l'ensemble de son pays d'origine ou le pays dont elle est citoyenne, est contrainte de quitter son lieu de résidence habituel pour trouver refuge ailleurs, hors de son pays d'origine ou du pays dont elle détient la nationalité » ;
En Amérique latine, la Conclusion III de la déclaration de Carthagène de 1984, un instrument non contraignant, néanmoins incorporé dans le cadre juridique national de nombreux pays d'Amérique centrale et du Sud, élargit la définition du réfugié aux :
« personnes ayant fui leur pays en raison de menaces à leurs vies, leur sécurité ou leur liberté, dues à la violence généralisée, une agression extérieure, des conflits internes, des violations massives des droits humains ou à d'autres circonstances ayant sérieusement perturbé l'ordre public »
Mandat du HCR
En vertu du Statut du HCR et des résolutions successives de l'Assemblée générale des Nations Unies et de la ECOSOC, la compétence du HCR concernant l'octroi de la protection aux rëfugiés s'applique aux personnes répondant aux critères de statut de réfugié cités à l'Article 1 de la Convention de 1951 et son Protocole de 1967, et aux personnes se trouvant hors de leur pays d'origine, n'ayant pas la possibilité d'y retourner ou ne souhaitant pas le faire, en raison de menaces sérieuses à leurs vies, à leur intégrité physique ou à leur liberté, dues à la violence généralisée ou à des événements affectant sérieusement l'ordre public. Voir le chapitre sur le mandat pour les réfugiés, les apatrides et les déplacés internes (IDP).
Droit national
Le cadre juridique national est aussi important à tout contexte opérationnel parce qu'il constitue, normalement, la principale source de droit des autorités nationales et leur sert, ainsi, de premier point de référence. Les définitions auxquelles se réfèrent les instruments juridiques internationaux et régionaux doivent normalement avoir été intégrées aux cadres juridiques nationaux des États qui en font parties. Il est donc essentiel de connaître la définition du réfugié proposée par le cadre juridique national concerné et de la comprendre.
Annexes
Main contacts
Comme premier point de contact ou personne ressource, le Représentant adjoint du HCR (Protection), le Représentant assistant du HCR (Protection) ou l'Administrateur principal du chargé de la protection du pays ; ou l'Assistant régional/Représentant adjoint (protection) ou l'Administrateur principal régional chargé de la protection du bureau régional (s'il y a lieu) ou le Conseiller juridique principal du bureau régional respectif du HCR couvrant la région du pays concerné, qui prendra contact, à son tour, le cas échéant, avec l'unité de tutelle de la DIP du HCR.
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